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Maître Stéphanie Royere & Maître Catherine Meyer Royere
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Spécialistes du Droit du Travail

LE SORT DES REVENUS DE REMPLACEMENT POUR UN SALARIÉ ACCIDENTÉ DU TRAVAIL QUI DEMANDE SA RÉINTEGRATION

22/05/2020 02:57
La violation des règles protectrices des accidentés du travail ne constitue pas une atteinte à la liberté fondamentale garantie par la constitution
La Cour de cassation dans un arrêt du 16 octobre 2019 numéro 17 31. 624 vient de rappeler la distinction entre la violation des règles protectrices des accidents de travail et l’atteinte aux libertés fondamentales, les conséquences pour le salarié ne sont pas les mêmes en matière d’indemnité lorsque ce dernier demande sa réintégration.
Un salarié dont le contrat est suspendu du fait d’un accident de travail et qui est licencié pour cause réelle et sérieuse par son employeur peut demander la nullité de son licenciement , sa réintégration et prétendre au paiement d’une indemnité de réintégration.

Comment se calcule cette indemnité de réintégration ?

Le salarié soutenait qu’il y avait atteinte au droit de protection de sa santé et que cette indemnité était forfaitaire égale au montant des rémunérations qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration sans que l’employeur ne puisse déduire du montant les indemnités de sécurités sociale perçues pendant la période de suspension.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis et considère que lorsque le licenciement est nulle pour violation d’une liberté fondamentale garantie par la constitution ( comme par exemple atteinte au droit de grève ou en cas de discrimination en raison de l’état de santé), l’indemnité est forfaitaire sans déduction.
Par contre, lorsqu’il s’agit d’une violation des règles protectrices des accidentés du travail (px :licenciement en dehors de la faute grave ou du motif économique), le salarié peut prétendre à une indemnité égale au salarié qu’il aurait perçu jusqu’à sa réintégration déduction faite des revenus de remplacement.

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